ARRET N° 194/FP/2019 du 04 Décembre 2019

6 octobre 2024

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REPUBLIQUE DU CAMEROOUN

Paix-Travail-Patrie

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COUR SUPREME DU CAMEROUN

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CHAMBRE ADMINISTRATIVE

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SECTIONS MINFOPRA

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Dossier n°73/RG/FP/2017

Du 25 Septembre 2017

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Dame NGWA Patricia BI

  (Appelant)

C/

Etat du Cameroun (DGSN)

(Intimé)

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            ARRET 194/FP/2019

           du 04 Décembre 2019

           COMPOSITION

MM.NDOUMBE ETEKI Daniel,   Président

WANKI Richard TSENIKONTSA, Conseiller

EKOTTO ZEH Jean Claude,         Conseiller

MBAH  NJEH Solomon,     Avocat Général

Me KANA Chimène,                       Greffier.

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  RESULTAT :

(Voir dispositif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

-----L’an deux mille dix neuf

-----Et le quatre Décembre;

-----La Chambre Administrative de la Cour Suprême siégeant en Section du Contentieux de la Fonction Publique au Palais de Justice à Yaoundé, dans la salle des audiences de la Cour et composée comme suit :

----MM NDOUMBE ETEKI Daniel,                   Président ;

----WANKI Richard TSENIKONTSA        Conseiller ;

----EKOTTO ZEH Jean Claude, Conseiller ;

-------------------------------Membres

 ----En présence de Monsieur MBAH NJEH Solomon, Avocat Général  à la Cour Suprême occupant le banc du Ministère public ;

----Avec l’assistance de Maître Chimène KANA, Greffier ;

----A rendu en audience publique de vacation conformément à la loi l’arrêt dont la teneur suit : 

----ENTRE   

----Dame NGWA Patricia BI, TEL : 699.83.38.79 Yaoundé, demanderesse  au pourvoi;  

----D’UNE PART

----ET                                                                                                      

----L’Etat du Cameroun MINDEF (Ministère de la défense),  intimé, non représenté;

----D’AUTRE PART

----Statuant sur le pourvoi  en cassation formé le 14 Septembre 2017 par Dame NGWA Patricia contre le jugement n°250/2017/TA/YDE  rendu le 22 Août 2017  par le Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé dans l’affaire l’opposant à l’Etat du Cameroun (DGSN) ;

----Vu la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

---- Vu la loi n°2017/014 du 12 Juillet 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°2006/016 du 29 Décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;

-----Vu les Décrets n°s 2006/465 du 20 Décembre 2006, 2010/218 du 08 Juillet 2010, 2012/193 du 18 Avril 2012, 2014/574 du 18 Décembre 2014 et 2017/277 du 07 Juin 2017  portant nomination de Magistrats au siège de la Cour Suprême ;

----Vu les ordonnances n°015, 017  du 19 Mars 2015 et n°528 du 09 Août 2017  de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant répartition des Conseillers dans les Chambres Judiciaire et Administrative de la Cour Suprême ;

----Vu l’ordonnance n°017 du 19 Mars  2015 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême portant rectification de l’Ordonnance n°010 du 12 Mars 2015 portant répartition des conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

----Vu l’ordonnance n°527 du 09 Aout 2017 de Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême, portant désignation des Présidents de sections à la Cour Suprême ;

----Vu l’ordonnance n° 006 du 12 Septembre 2017 de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, portant répartition des Conseillers dans les Sections de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

----Vu les conclusions en date du 06 Mai  2019  de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général à la Cour Suprême ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur le conseiller Louis BOLKO, substituant Monsieur le Président SANDEU Emmanuel rapporteur initial;

----Ouï Dame NGWA Patricia BI, en ses conclusions orales ;

----Nul  pour l’Etat du Cameroun (DGSN) non représenté bien que régulièrement convoqué par lettre n° 001679/L/G/CS/CAY du 11 Novembre 2019 ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi;

----Attendu que par déclaration faite le 14 septembre 2017 au Greffe du Tribunal Administratif du Centre à Yaoundé, dame NGWA Patricia BI, adjudant de gendarmerie agissant pour son propre compte, a formé pourvoi contre le jugement n°250/2017/TA/YDE rendu le 22 août 2017 par le susdit Tribunal dans l’affaire l’opposant à l’Etat du Cameroun (Ministère de la Défense : MINDEF).

----Attendu que le jugement attaqué est ainsi libellé en son dispositif :

 « Par ces motifs

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’annulation et des questions Diverses, à l’unanimité des membres du collège, en premier et dernier ressort ;

DECIDE :

« Article 1er : Le recours de  dame NGWA Patricia BI est recevable ;

« Article 2 : Il est partiellement justifié, la carrière de l’adjudant NGWA Patricia BI, matricule 15279 sous officier de carrière, est reconstituée à partir du premier janvier 2018 ;

-----L’Etat est condamné à lui payer la somme de 40 735 621 francs ainsi ventilée :

-----CFA 23 735 621 francs de préjudice matériel pour salaires non perçus du mois de septembre 2008 au mois de mars 2016 ;

-----CFA 1000 000 de francs de préjudice matériel pour les prestations diverses ;

---- CFA, 16 000 000 de francs pour le préjudice moral ;

----Le recours est rejeté pour le surplus ;

« Article 3 : Les dépens liquidés à la somme de CFA 17.600 francs sont laissés à la charge du Trésor public »

----    Attendu que le mémoire de pourvoi, déposé le 10 octobre 2017 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par  la demanderesse en personne, est ainsi présenté: 

                                                                  « PLAISE A LA COUR

                                                                    1- SUR LES FAITS

«  La requérante avait saisi le Président du Tribunal Administratif de Yaoundé d’un recours contentieux en indemnisation pour lui exposer les faits dont la teneur suit : Début teneur : « la soussignée NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAÏ, Adjudant de la gendarmerie, matricule 15.279, en service à la gendarmerie Nationale/direction du Personnel/service Gestion des personnels et de la prévision, contacts téléphoniques : 677 71 10 16/697 80 03 45 /673 28 48 69. 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL

« Qu’elle a été mise à la retraite d’office par mesure disciplinaire conformément à la Décision Ministérielle n°°80001420/DM/MINDEF/02412 du 27 août 2008 de Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence, chargé de la défense ci-jointe (pièce n°4), pour des faits de désertion de longue durée alors qu’elle était malade et suivie régulièrement par le Docteur KIM, Médecin agrée par l’Etat du Cameroun, tel que l’atteste le rapport médical ci-joint (pièce n°5)lequel rapport a été approuvé par le Colonel – Médecin AMATAKANA Emmanuel, alors chef de service spécialisé d’anesthésie réanimation à l’Hôpital Militaire de Yaoundé .

« Qu’elle a été réintégrée dans la gendarmerie Nationale par message porté n°002573/MP/

MINDEF/01 du 23 décembre 2014 de Monsieur le Ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense ci-joint (pièce n°2), qui annule rétroactivement à sa date de signature les termes de la décision Ministérielle n°08001420/DM/MINDEF/02412 du 27 août 2008 ;

« Qu'elle a passé six (06) ans quatre      mois de calvaire et de misère indescriptibles â la vie civile, avec pour conséquences néfastes une affection grave de son état d'esprit et de son moral, une déperdition scolaire de sa progéniture, une déliquescence de sa relation conjugale entre autres ....

« Qu'elle a été mise à la retraite d'office alors qu'elle détenait le grade d'Adjudant conformément à la Décision Ministérielle N° 041173/DM/MINDEF/02411 du 13 décembre 2004 ci-jointe (pièce n°6), puis réintégrée sans reconstitution de carrière alors qu'elle n'encourait aucune punition qui pouvait l'empêcher d'avancer régulièrement aux grades supérieurs conformément aux textes en vigueur dans les Forces de Défense.

« Qu'elle est titulaire d'une Licence en Lettres modernes Anglaises obtenue à l'Université de Yaoundé I, cours qu'elle a suivis avec brio sur Autorisation N° 8649/2- DV/SED/2432 du 13 Octobre de Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Défense. AMADOU ALI, ci-jointe (pièce n°7).

« Qu'elle est titulaire d'un Certificat d'Aptitude Technique N°3 (CAT3) Gendarmerie et du prestigieux diplôme d'Officier de Police Judiciaire obtenu par Arrêté Interministériel MINDEF/MINJUSTICE du 25 Août 1998.

n°980889/AIM//MINDEF/02220 et n°0039/AIM/SG/MJ. Photocopies ci-jointes (8 et 9).

 « Qu'elle avait été déclarée admissible au concours d'entrée à l'Ecole Militaire Inter-Armée conformément au communiqué radio du 13 Septembre 1997 de Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense, ci-joint (pièce n° 10).

« Qu'elle est Sous-officier de Carrière (SOC) suivant Message porté N° 00539/MP/MINDEF/02421 du 11 Avril 2006 dont photocopie Ci-jointe (pièce n°1 l).

« Qu'elle a toujours été très bien notée et appréciée par se différentes hiérarchiques telles que l'attestent les photocopies de ses notes ci-jointes (pièces n° 12).

« Qu'elle est décorée à l'Ordre National du Mérite Camerounais au grade de CHEVALIER, au titre du 20 Mai 2007. Confère Message Radio porté N° 000882/MRP/MINDEF/010 du 27Juin 2007 ci-joint (pièce n° 13).

« Que le Général d'Armée SEMENGUE Pierre, alors Contrôleur Général des Armées, avait, par Transmis N° 070230/TRIMINDEF/012 du 29 Juin 2007, demandé sa promotion au grade de l'Adjudant-chef à titre exceptionnel avec l'appréciation suivante:

« Avis très favorable du Contrôleur Général des Armées qui a suivi l'intéressée depuis fort longtemps. Titulaire d'une Licence ès lettres modernes, des CAT1, CAT2, CAT3 SG et du Diplôme de l'OPJ, il s'agit d'un Sous-officier qui n'a joué que de malchance dans sa vie, mérite amplement cette promotion» (pièce n° 14).

« Qu'elle sollicite vivement la reconstitution de sa carrière qui a été jusque-là entravée du fait de l'erreur de l'administration du Ministère de la Défense/Gendarmerie Nationale, avec rappel de solde y afférente.

« Que compte tenu de son cursus académique professionnel, elle pouvait, en déduction normale et objective, être nommée au grade de Lieutenant 3ème échelon à  compter du 1er Janvier 2015.

« Que le Tribunal Administratif du Centre prenne acte des erreurs de l'administration du Ministère de la Défense/Gendarmerie Nationale et rétablisse l’Adjudant NGWA Patricia BI dans ses droits, et ce sera JUSTICE.

11 - DISCUSSION

 « L'Adjudant NGWA Patricia BI a été mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire (révocation) pour des faits de désertion de longue durée, par Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense. Six (06) ans quatre (04 mois plus tard, elle est réintégrée par cette même autorité qui, après s'être rendu compte e son erreur, a reconsidéré sa décision en annulant rétroactivement cette révocation. Toutefois, Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence. Chargé de la Défense n’entend pas assumer les conséquences de son erreur, se refuse de reconstruire la carrière de l’Adjudant NGWA Patricia BI qui est une misérable victime de l'inattention de l'administration du Ministère de la Défense.

« Attendu que l'annulation d'une décision administrative litigieuse fait disparaitre rétroactivement cette décision de l'ordre juridique. Par conséquent, tout doit se passer comme si cet acte administratif n'avait jamais existé et ses effets produits antérieurement sont annulés. Ainsi, l'administration doit reconstituer la carrière du fonctionnaire c'est- à-dire reconstruire sa carrière sans l'impact de la décision illégale.

« Qu'il est incontestable que c'est en raison de la mise à la retraite d'office) de l’adjudant par mesure disciplinaire dont elle était sous le coup que l'Adjudant NGWA Patricia n'a pas été promue normalement aux grades supérieurs.

« Attendu que la décision de mise à la retraite d'office de l'Adjudant NGWA Patricia BI a été rétroactivement annulée à sa date de signature par Monsieur le Délégué à la Présidence, Chargé de la Défense qui a pris acte des erreurs administration; sa carrière doit se continuer normalement comme si elle n'avait fait l'objet des sanctions disciplinaires sévères " qu'elle doit être placée dans la position exacte qu'elle occuperait si elle n'avait fait l'objet des sanctions disciplinaires sévères qui se sont avérées inopérantes ; qu'en effet tout fonctionnaire a droit au développement normal de sa carrière et des poursuites ultérieures au demeurant inopérantes ne doivent pas interrompre ce droit (jugement n° 56 : CS/CA du 22 Avril 1976, affaire BELINGA NDO Paul  C/ Etat du Cameroun) ;

« Attendu que sur le plan administratif, l'annulation de la mesure d’éviction illégale oblige l'administration à mettre fin de façon rétroactive aux effets de la mesure annulée, car cette « décision annulée est censée n'être jamais intervenue. En conséquence l'agent public illégalement frappé doit être réintégré dans le poste même d'où il avait été évincé (CE.27 Mai 1049, VERON-REVILLE), d'autre part sa carrière administrative doit être reconstituée de manière qu'il puisse se retrouver dans la situation qui a rait été la sienne au moment de l'annulation s'il n'avait fait l'objet de cette éviction (CE 26. Décembre 1925, Rodière; jugement n°27 – CS CA du 29 janvier 1976 DIWOUTA Loth Martin C / Etat du Cameroun ; jugement n°36 – CS – CA du 26 mai 1977, TEGUIA Gabriel C/ Etat du Cameroun) ;

« Attendu en outre qu’il est de jurisprudence constante que le fonctionaire ou agent public victime d'une mesure illégale bénéficie d'une reconstitution de carrière qui doit lui permettre de se placer dans la position exacte qu'il occuperait s'il n'a ait fait l'objet de la mesure illégale (Jugement n° 18/CS/CA du 31 décembre 1992 KENGNE OKAM Emmanuel contre Etat du Cameroun).

« Qu'il y a donc lieu que l'Adjudant NGWA Patricia BI soit promue au grade de Lieutenant 3ème échelon à compter du 1er Janvier 2015, grade qu'elle devrait légalement détenir actuellement si elle n'avait pas été mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire.

 

PAR CES MOTIFS

« Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, au moyen d'office et sous réserve de produire un mémoire en réplique à ce qu'il plaise au Tribunal:

1°) Ordonner la promotion de l'Adjudant NGWA Patricia BI au grade de Lieutenant 3ème échelon à compter du 1er Janvier 2015, liquidée ainsi qu'il suit conformément aux textes en vigueur régissant les travaux d'avancement aux grades dans les Forces de Défense :

- Adjudant-Chef, à compter du 1er Janvier 2008 ;

- Sous-Lieutenant, à compter du 1er Janvier 200;

- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1er Janvier 2011 ;

- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1er  Janvier 2013 ;

- Lieutenant 2ème échelon, à compter du 1er Janvier 2015 ;

2°) Accorder à l'Adjudant NGWA Patricia BI la modique somme de Six cent cinquante cinq millions (655.000.000) de francs CFA au titre des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office pour désertion de longue durée (fait non établi), répartie ainsi qu'il suit:

Prestations de divers services (commissions, conseils, frais d'Huissier, déplacements, papeterie entre autres) = Cinq millions (5.000.000) francs CFA.

Dommages du fait de la déperdition scolaire de sa progéniture et de la déliquescence de son foyer conjugal = Cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA.

Préjudice moral = Cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA» Fin teneur (Cf.

pièce n°4) ;

En revanche,

« Attendu que le ministère de la Défense n'a pas produit de mémoire  nonobstant la communication du recours contentieux de dame NGWA Patricia BI et la mise en demeure à lui faites par le Tribunal;

« Attendu que le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’Annulation et des Questions Diverses, à l’unanimité des membres du collège, en premier et dernier ressort a décidé :

« Article 1er : le recours de la dame NGWA Patricia BI est recevable ;

« Article 2 : Il est partiellement justifié, la carrière de l’adjudant NGWA Patricia BI est reconstituée à partir du 1er janvier 2008 ; l’Etat est condamné à lui payer la somme de CFA 40 735 621 francs ainsi ventilés :

CFA 23 735 621 francs de préjudice matériel, pour salaires non perçus du mois de septembre 2008 au mois de mars 2016 ;

CFA 1 000 000 de francs de préjudice moral ;

CFA 16 000 000 de francs de préjudice moral.

Le recours est rejeté pour le surplus… » ;

 

DISCUSSION JURIDIQUE

II - SUR LES MOYENS DE POURVOI

« L'adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG a formé pourvoi contre le jugement n°250/2017 du 22 août 2017 au motif de la violation de l'article 35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ce qui concerne la dénaturation des faits de la cause, la non réponse aux conclusions et la violation de la loi;

III- Sur la dénaturation des faits de la cause (préjudice matériel) ;

« Attendu qu'il ressort des motivations de la décision du Tribunal que:

«--- Considérant, s'agissant des salaires, que des bulletins nuls produits au dossier, il appert que l'adjudant NGWA Patricia BI n'a pas perçu de salaire pendant la période allant du mois de septembre 2008 au mois de mars 2016, soit pendant quatre- vingt-onze (91) mois;

« --- Considérant que la dernière solde perçue par dame NGWA Patricia BI affiche un net à percevoir de CFA 260831 francs;

« ---- Que le total des salaires impayés pendant la période considérée est de CFA vingt trois millions sept cent trente-cinq mille six cent vingt-et-un (23 735 621) francs, soit 260831 franc X 91 mois»;

Qu'en revanche, le Tribunal dans le calcul des préjudices matériels n'a tenu aucun compte des ajustements de la solde suite aux avancements de grades et échelons indiciaires conséquemment à la reconstitution de carrière de l'adjudant NGWA Patricia BI; qu'il s'est limité à prendre en compte sa solde nette à percevoir d'il y a dix (10) ans sans toute fois tenir comptes des avancements d’échelons d’ancienneté de grades successifs découlant de sa reconstitution de carrière ; « Attendu que l'adjudant NGWA Patricia est incorporée dans la Gendarmerie 1990 ;

« Que le calcul effectué par le tribunal administratif a été fait sur la base de la solde d'Adjudant, échelon 5 (15 ans de service), donc indice 470 ;

Que les omissions suivantes ont été faites :

L’exclusion de la somme 47000FCFA du remboursement «prêt véhicule MINDEF» au net à percevoir;

* la non prise en compte des échelons d'ancienneté de 2008 à 2016

* la non prise en compte des indices de grades consécutifs à la reconstitution de carrière;

*l'allocation familiale est calculée sur la base de 1800 francs CF au lieu de 2800 francs CFA;

*l'indemnité de logement qui est de 20% de la solde de base, devra s'ajouter conséquemment aux changements de celle-ci;

« Qu'ainsi donc, en prenant en compte toutes ces omissions on aura:

« En 2008, elle doit être à l'échelon 6 (18 ans de service) et détenir le grade d'Adjudant-chef = Indice de solde 510;

Solde nette à percevoir de 2008 à 2010 : 336 609 x 36 = 12 117 924 FI FA ;

« En 2011, elle doit être à l'échelon 7 (21 ans de service) et en 2014 à l'échelon 8 (24 ans de service), et détenir le grade de Lieutenant, Indice de solde 572 ;

Solde nette à percevoir de 20 Il à 2015 (suivant la solde de base: 264 443) ; 362093 x 60 = 21 725 780 FCFA ;

Soit un montant total de : 21 725 780 + 12 157 232 = 33 882 812 francs CF A

(Trente trois millions huit cent quatre vingt deux mille huit cent douze) ;

« Que l'adjudant NGWA Patricia BI au moment de sa mise à la retraite d’office était supposée se trouver à l'échelon indiciaire 6 (18 ans de service); et qu'elle devrait normalement prétendre en 20 Il à l'échelon indiciaire 7 (21 ans de service), en 2014 à l'échelon indiciaire 8 (24 ans de service) et en 2017 à l'échelon indiciaire 9 (2 ans de service) ;

« Et que les indices des grades successifs d'adjudant-chef (à compter du 1 er janvier

2008), de sous-lieutenant (à compter du 1er janvier 2009), de lieutenant (à compter du 1er

janvier 2011), de lieutenant 2ème échelon (à compter du 1 er janvier 2013), de lieutenant 3ème échelon (à compter du 1 er janvier 2015) n'ont pas également été pris en compte;

« Qu'il est clairement et incontestablement établi que le préjudice minimisé, dénaturant ainsi les faits de la cause;

« Qu’il est indispensable pour la cour de recommander et de réévaluer les préjudices matériels pour une justice saine et équitable ;

II.2 - Sur la non réponse aux conclusions

« Attendu que l'adjudant NGWA Patricia BI a sollicité la reconstitution de sa carrière par sa promotion au grade de Lieutenant 3ème échelon à compter du 1 er janvier 2015, ventilée ainsi qu'il suit conformément aux textes en vigueur régissant les avancements aux grades dans les Forces de Défense (produits au Tribunal) :

- Adjudant-chef, à compter du 1 el Janvier 2008 ;

- Sous-lieutenant, à compter du 1 er Janvier 2009;

- Lieutenant 1er échelon, à compter du 1er Janvier 2011 ;

- Lieutenant 2èmè échelon, à compter du 1er Janvier 2013 ;

- Lieutenant 3ème échelon, à compter du 1er Janvier 2015 ;

« Attendu que le ministère de la Défense, en dépit du retrait volontaire de sa décision de mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire de l'adjudant NGWA Patricia BI, toute chose qui confirme clairement la faute de l'Administration, n'entend pas du tout reconstituer la carrière de ce sous-officier de gendarmerie;

« Attendu que le Tribunal a déclaré le recours de dame NGWA Patricia BI recevable et sa carrière reconstituée ci compter du 1er janvier 2008, sans toutefois ventiler ladite reconstitution de carrière;

« Qu'en déclarant la reconstitution de carrière de dame NGWA Patricia BI à compter du 1er janvier 2008 sans explicitement la ventiler nonobstant la production des actes réglementaires pertinents y donnant droit, le Tribunal n 'a pas répondu à la conclusion de la requérante;

« Attendu que l'Adjudant NGW A Patricia BI a sollicité dans ses conclusions une indemnisation du fait de la déperdition scolaire de sa progéniture et de la déliquescence de son foyer conjugal pour un montant total de CF A cent cinquante millions (150.000.000) de francs ;

« Qu'il est clairement établi que c'est en raison de sa mise à la retraite d'office que les enfants de l'Adjudant NGWA Patricia BI, au nombre de treize (13), sont demeurés sous scolarisés;

« Que le Tribunal n'a pas daigné statuer sur ces préjudices graves au motif de l'absence de preuves;

« Qu'il est utopique de prouver la sous scolarisation de la progéniture de l'adjudant

NGWA Patricia BI sachant qu'elle a été mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire et sans solde pendant quasiment 10 ans; et qu'en raison de son état de santé précaire, elle ne pouvait plus exercer une autre activité génératrice de revenus;

« Que l'Adjudant NGWA Patricia BI préalablement établie dans son village natal, était seule à subvenir aux besoins de sa famille ; et qu'à cause de sa révocation elle en a été incapable, son mari n'exerçant qu'une agriculture extensive;

« Attendu que l'Adjudant NGWA Patricia BI a été mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire alors qu'elle recevait les soins médicaux avec une prise en charge MINDEF;

« Que suite à sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire, elle n'a plus pu bénéficier des prérogatives de cette prise en charge, et qu'en conséquence, elle a été expulsée de l'hôpital militaire de Yaoundé; toute chose qui a entrainé la dégradation considérable de son état de santé par manque de soins adéquats;

« Que le Tribunal administratif de Yaoundé n'a tenu aucun compte de cet aspect du préjudice de la déperdition scolaire de sa progéniture et du préjudice corporel subi par icelle;

« Qu'il serait judicieux pour la Cour de lui accorder une indemnité pour préjudice corporel et déperdition scolaire de sa progéniture en sus; les liens de causalité étant clairement établis;

« Que la non réponse aux conclusions est assurément un moyen de pourvoi;

II.3 - Sur la violation de la loi

Attendu que la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs dispose :

« Article 39 : Le mémoire en défense est rédigé sur papier timbré et déposé au greffe. Il est notifié par le greffier au demandeur. Les dispositions des articles 32, 35, 36 et 37 ci-dessus concernant la requête introductive d'instance lui sont applicables;

Article 40: (1) Dans les quinze (15) jours de la notification du mémoire en défense, le demandeur dépose un mémoire en réplique auquel le défendeur peut répondre dans le même délai» ,.

 « Attendu les motivations du Tribunal: « Notifié du recours le 6 août 015, puis mis en demeure le 8 septembre 2015, l'Etat du Cameroun n'a pas déposé de mémoire en défense;

« ----Considérant que 30 octobre 2015, le chef de bataillon BENG AMBOH Esaïe et le sieur NGUHAM Joël Patrick, désignés représentants de l'Etat par décision N°15000528/DM/

MINDEF/01 du 14 avril 2015, ont déposé au greffe du tribunal de céans, sous le n°3122, un mémoire en défense» ;

« Que le mémoire en défense de l'Etat du Cameroun (ministère de la Défense), bien que frappé de déchéance comme déposé après le délai légal imparti par la loi nonobstant mise en demeure, n'a pas été communiqué à l'adjudant NGWA Patricia BI;

« Qu'en conséquence il y a violation des dispositions des articles 39 et N°2006/022 du 29 décembre 2006 ;

 IV SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES

IV.1 - Sur Je préjudice matériel

« Que le préjudice corporel du fait de la dégradation de son état de santé par manque de soins appropriés et le préjudice dû à la déperdition scolaire de sa progéniture ont un lien étroit avec les conséquences directes de sa mise à la retraite d'office par mesure disciplinaire;

« Qu'il serait judicieux pour la Cour de prendre en compte ces préjudices expressément rejetés par le tribunal administratif de Yaoundé;

IV.2 - Sur le préjudice moral

« Attendu que le Tribunal a motivé:

«----Considérant que la mise à la retraite d'office, qui est la révocation sans privation du droit à pension est une sanction disciplinaire grave, et donc déshonorante, douloureuse et dégradante;

« Que le préjudice moral qui en découle est autant grave; que la somme de CFA seize millions (16 000.000) de francs pourrait permettre de le réparer» ;

« Que compte tenu de la gravité du préjudice moral également constatée par le Tribunal, la somme de CF A seize millions (16 000) de francs est insignifiante pour réparer neuf (09) ans de souffrance morale et psychologique avec des conséquences néfaste Santé; que l'Adjudant NGWA Patricia BI aurait pu crever par excès de tension et qu'il est quasi impossible de la rétablir dans son état psychique antérieur;

« Qu'il serait judicieux pour la Cour de lui accorder le bénéfice de sa précédente demande de préjudice moral, soit la somme de CFA cinq cent millions (500 000 000) de francs; toute chose qui lui permettra de booster son moral afin qu'elle recouvre son état psychique d'antan;

 

 - SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

« Attendu que conformément à l'article 35 de la loi n°2006/0 16 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, les cas d'ouverture à pourvoi sont:

a)L'incompétence;

  1. b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

c Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ;

  1. d) Le vice de forme

Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n’ont pas siégés à toutes les audiences ;

« Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère public ou que celui –ci n’a pas été représenté;

« Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous  réserves des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;

  1. e) La violation de la loi
  2. l) La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du public;
  3. g) Le détournement de pouvoir;
  4. h) La violation d’un principe général de droit "
  5. i) Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies "

« Qu'il ressort de l'examen des moyens de pourvoi supra évoqués, la transgression des dispositions de l'article 35 alinéas (b), (e) et (f) de la loi n02006/016 du 29 décembre 2006; et que dans ces conditions, le jugement n°250/20 17/TA-YDE du 22 août 2017 mérite d'être réexaminé ;

« Que compte tenu de la gravité de la faute de l'Administration commise au préjudice de l'adjudant NGWA Patricia BI, l'indemnisation pour les préjudices matériel et moral minimisés par le Tribunal pourrait faire l'objet d'une réévaluation;

PAR CES MOTIFS

« Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer, au moyen d’office et sous réserve de produire un mémoire en réplique à ce qu'il plaise à la Cour:

-de déclarer recevable le pourvoi formé par l'adjudant NGWA Patricia BI, l'y dire fondé;

-de ventiler la reconstitution de carrière de l'Adjudant NGWA Patricia BI ainsi qu'il suit :

  • Adjudant-Chef, à compter du 1er Janvier 2008 ;
  • Sous-Lieutenant, à compter du 1er Janvier 2009;
  • Lieutenant 1er échelon, à compter du 1 er Janvier 2011 ;
  • Lieutenant2ème échelon, à compter du 1er Janvier 2013 ;
  • Lieutenant 3ème échelon, à compter du 1er Janvier 2015 ;
  • Capitaine, à compter du 1er Janvier 2016 ;
  • d'accorder à l'adjudant NGWA Patricia BI le bénéfice de ses précédentes conclusions dont le montant total des dommages et intérêts ci-dessus ventilés est fixé à la modique somme de six cent cinquante cm millions (655.000.000) de francs CFA.

                     « Sous toutes réserves. »

---- Attendu que parallèlement à ce mémoire de pourvoi, la demanderesse a adressé le même jour (10 octobre 2017) au Premier Président de la Cour Suprême une demande d’assistance judicaire à laquelle était annexé un certificat d’indigence.

----Attendu que le 20 novembre 2017, Maître Emmanuel SIMH, Avocat à Yaoundé a déposé à la Présidence de la Chambre Administrative, pour le compte de Dame NGWA Patricia BI, sa cliente, une lettre de désistement ainsi conçue :

« A Monsieur le Président de la Chambre Administrative

« Objet Désistement du Pourvoi n°118/2017 du 14 septembre 2017.

« Nous venons en nom et pour le compte de notre client dame NGWA Patricia BI nous désister de la procédure qui l’oppose à l’Etat du Cameroun.

« En vous priant de nous donner acte ;

« Veuillez agréer Monsieur le Président l’assurance de notre considération distinguée.

----Attendu que le 24 novembre 2017 l’adjudant NGWA Patricia BI, a dénoncé ce désistement par lettre déposée à la Présidence de la Chambre  sous le numéro 839 et dont la teneur suit :

    «  A Monsieur le Président de la Chambre administrative de la Cour Suprême ;

« Objet : Dénonciation de désistement

« Aff. NGWA Patricia BI C/ MINDEF

« Réf : Lettre du 17 novembre 2017 du Cabinet SIMH and Partners, enregistrée à la Présidence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°821 du 20 novembre 2017

Monsieur le Président,

« Par lettre en référence, le Cabinet SIMH and Partners vous a saisi  à l’effet de former vous signifier à mon nom et pour mon compte, le désistement du pourvoi n°118/2017 du 14 septembre 2017  y faisant suite, j’ai l’honneur de dénoncer le désistement en question, lequel a été formé à mon insu et contre mon assentiment.

« En effet, j’avais contacté le cabinet supra à l’effet de former un pourvoi contre le jugement n°250/2017/TA-YDE du 22 août 2017 auquel l’Etat du Cameroun (Ministère de la Défense) a été condamné à reconstituer ma carrière et à me verser la somme de CFA 40735 621 francs. En revanche, il m’a été exigé une importante somme d’argent à titre honoraire.

« Non satisfaite, j’ai déposé un mémoire de pourvoi enregistré au Greffe de la Chambre Administrative sous le numéro 1432 du 10/10/2017, et une demande d’assistance judiciaire enregistrée sous le numéro 707 du 10/10/2017. Grande fut ma surprise d’être informée de ce désistement.

« Dans ces conditions, je vous pris de prendre acte de cette annulation et de donner libre cours à ma procédure ; voire rejeter tout autre écrit qui sera introduit ultérieurement par ce cabinet devant la Chambre administrative à mon compte dans le cadre de cette affaire, sans mon mandat.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mon profond respect. »

----Attendu que le 21 décembre 2017, Maître NWANA Lawrence KHAN Esp. Avocat BP194 Bamenda a déposé une lettre de constitution ainsi formulée ;

«  A Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun

  (Chambre Administrative)

« Objet : Lettre de constitution

« Affaire : NGWA Patricia BI

C/ Etat du Cameroun (MINDEF)

« Monsieur le Président,

« Nous venons très respectueusement pour la présente vous informer de notre constitution pour la défense des intérêts de dame NGWA Patricia BI, laquelle a formé le pourvoi n°118/2017 du 14 septembre 2017 contre le jugement n°250/2017/TA/YDE du 22 août 2017 rendu par le Tribunal Administratif du Centre dans l‘Affaire ci-dessus référence laquelle est pendant devant votre Chambre administrative ;

« Aussi, nous vous confirmons notre entière association tant à la déclaration de pourvoi  n°118/2018 du 14 septembre 2017 de notre cliente susnommée qu’a son mémoire déposé dans un délai légaux qu’à l’ensemble des pièces jointes par elle produites ;

« Vous remerciant de nous en donner acte ;

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance renouvelée de nos salutations. »

----Attendu que le 11 mai 2018, l’Etat du Cameroun (MINDEF représenté par Madame RALLAH RAEL  a déposé son mémoire en défense suite à la mise en demeure faite le 20 novembre 2017 suivant exploit de Maître BILOA Marie Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé la notification de l’ordonnance accordant les délais supplémentaires du 03 mai 2018 ;

----Attendu que ledit mémoire en défense soutient ce qui suit :

« Plaise à la Cour

« Vu le jugement n°250/2017/TA-YDE du Tribunal Administratif du centre rendu le 22 août 2017 ;

« Vu le procès verbal suie à une déclaration de pourvoi n°118/2017 du 14 septembre 2017 de la nommée NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL auprès du greffe du Tribunal Administratif du centre ;

« Vu le mémoire de pourvoi de la demanderesse déposé à la chambre Administrative de la Cour Suprême du Cameroun en date du 10 octobre 2017 ;

  • LES FAITS

« Attendu que l’adjudant NGWA Patricia BI, Mle 12279 a été mise à la retraite d’office par décision ministérielle n°08001420/DM/MINDEF/01 du 27/08/2008 pour désertion ;

Attendu que suite à sa requête, elle a été réintégrée dans les rangs par Message Porté n°002573/MP/MINEDF/01 du 23/12/2014 ;

« Que suite à cette réintégration, la requérante a saisi le Tribunal Administratif du centre pour demander la reconstitution de sa carrière et l’indemnisation du préjudice subi ;

« Attendu que, par le jugement n°250/TA-YDE du 22 août 2017 du tribunal Administratif du centre, le Tribunal a décidé que la carrière de l’Adjudant NGWA Patricia BI, Mle 15279 soit reconstituée à partir du 1er janvier 2008 et l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 40 735 621 CFA ainsi ventilés :

23 735 621  francs CFA de préjudice matériel, pour salaires non perçus du mois de septembre 2008 au mois de mars 2016 ;

-1 000 000 francs CFA pour les prestations diverses ;

-16 000 000 francs CFA pour le préjudice moral ;

« Attendu qu’en date du 14 septembre 2017, l’Adjudant NGWA Patricia BI a formé pourvoi en son nom et pour son propre compte par déclaration verbale contre le jugement n°250/2017/TA-YDE rendu le 22 août 2017 par le Tribunal Administratif de Yaoundé dans l’affaire qui l’oppose à Etat du Cameroun (MINDEF) ;

II -PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE

« Attendu que l’Adjudant NGWA Patricia BI, sollicite de la Cour une évaluation du préjudice matériel soit à un montant total de 33 882 812 franc CFA (91 mois des salaires perçus) ;

« Attendu que, elle a sollicité aussi la reconstitution de sa carrière par sa promotion au grade de Lieutenant 3ème échelon à compter du 1er janvier 2015, ventilée ainsi qu’il suit :

  • Adjudant-chef, à compter du 1er janvier 2008 ;
  • Sous –Lieutenant, à compter du 1er janvier 2009 ;
  • Lieutenant 1er échelon, à compter du janvier 2011 ;
  • Lieutenant 2ème échelon, à compter du janvier 2013 ;
  • Lieutenant 3ème échelon, à compter du janvier 2015 ;

« Attendu que, l’Adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL sollicite également de la Cour le montant de cinq cent millions (500 000 000) francs CFA du préjudice moral ;

« Attendu qu’au final, elle sollicite en plus de ce que nous avons énuméré le grade de Capitaine, à compter de 1er janvier 2016 et un montant de six cent cinquante cinq millions (655 000 000) de francs CFA ;

III- ARGUMENTS EN DEFENSE

« Attendu que, l’adjudant NGWA Patricia BI a été mise à la retraite d’office par décision ministérielle n°002573/MP/MINDEF/01 du 23/12/2014 ;

« Que la période qui devait être préjudiciable serait limitée entre le 27/08/2008 date de sa mise à la retraite d’office jusqu’au 23/12/2014 date de sa réintégration ;

« Attendu que selon, ses réclamations finales, elle sollicite le grade de capitaine’ à compter du 1er janvier 2016 et un montant de six cent cinquante cinq millions (655 000 000) de francs CFA ;

« Attendu que, concernant la reconstitution de carrière, il ya les jurisprudences qui encadrent ce mécanisme dans la Fonction Publique. Or l’Armée est un corps spécial avec des règles précises qui dérogent au principe général et comme stipule l’adage selon lequel « le spécial déroge au général », cette prétention ne saurait prospérer ;

« Attendu que l’article 38 de la loi n°80/12 du 14 juillet 1980 portant statut Général des Militaires dispose que dans l’armée « l’avancement a lieu uniquement au choix. Sauf action d’éclat, nul ne peut faire l’objet d’avancement s’il n’est inscrit préalablement sur le tableau d’avancement établi au moins une fois par an par le commandement »

« Que l’article 93 du décret n°2007/199 du 07 juillet 2007 portant règlement de discipline générale dans les Forces de défense et relatif à l’avancement renforce les dispositions suscitées en ces termes : « l’avancement doit être considéré non seulement comme une récompense sur le travail antérieur, mais aussi et surtout comme un témoignage de la valeur actuelle du subordonné et de son aptitude au grade supérieur. Il s’établira à l’ancienneté mais également au choix » ;

« Attendu que les différentes décisions de justice citées par l’Adjudant NGWA Paticia BI pour justifier sa prétention à la promotion au grade de Lieutenant 3ème échelon sont inopérantes en l’espèce. Etant entendu que comme le démontre la réglementation Militaire, l’Avancement se fait au choix et relève du pouvoir discrétionnaire du commandement ;

« Et que par analyse la demanderesse n’a produit aucune preuve qu’étant en activité, elle allait être promue aux échelons et grades successifs. Il est acquis en droit que celui qui allègue un fait doit apporter la preuve de sa véracité ;

« Que par conséquence,  eu égard au caractère discrétionnaire de l’avancement dans la carrière d’un militaire, ce dernier ne saurait considérer sa promotion au grade supérieur comme une prérogative susceptible de revendication.

« Que tout au long de la procédure, concernant le préjudice matériel subi, l’Adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL, se considère comme une victime et prétend n’avoir pas perçu son salaire durant la période allant du septembre 2008 au mois de mars 2016 à cause de la décision de Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ;

« Attendu par contre que selon les bulletins de solde de l’Adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL, durant la période dont elle prétend n’avoir pas perçu son salaire, cette dernière a non seulement entré en possession de son salaire mais également eu des rappels ; (confère pièce n°1)

« Qu’au total huit (08) bulletins portant rappels ainsi qu’il suit :*

  • Un montant de 55 222 fracs CFA pour le mois de septembre 2008 ;
  • Un montant de 515 197 francs CFA pour le mois de février 2010 :
  • Un montant de 616 892 francs CFA pour le mois de mars 2010 ;
  • Un montant de 612 492 francs CFA pour le mois de mai 2010 ;
  • Un montant de 519 571 francs CFA pour le mois d’octobre 2010 ;
  • Un montant de 483 936 francs CFA pour le mois de novembre 2010 ;
  • Un montant de 497 301 francs pour le mois de décembre 2010 ;
  • Et en fin un montant de 518 685 francs CFA pour le mois de novembre 2011 ;

Attendu que la requérante ayant perçu son salaire, la Cour dira le bon droit en la déboutant sur ce chef et qu’en lui octroyant doublement son salaire, la Cour enrichirait illicitement la demanderesse ;

« Attendu qu’après sa réintégration, l’Adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL, a fait l’objet d’une nouvelle désertion comme l’atteste le procès-verbal n°1560 du 30 novembre 2015 qui a entrainé la condamnation de l’intéressée (confère pièces n°1 et n°3) ;

        IV - CONCLUSION

« Attendu en conclusion que les deux prétentions de la demanderesse ne sauraient prospérer aux motifs évoqués  ci-dessus notamment le fait qu’elle percevait son salaire et que l’avancement au grade dans l’armée s’opère au choix.

                  PAR CES MOTIFS

« Disant droit des faits de la cause

*Casse et annule la décision de justice attaquée ;

« Statut de nouveau sur cette affaire grâce aux différentes preuves apportées dans le dossier ;

« Déclare la demande de la reconstitution de carrière de l’adjudant NGWA Patricia BI épouse NGONG NGAL recevable sur la forme mais manque de fondement légal ; »

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

----Attendu que le pourvoi de dame NGWA Patricia BI épouse  NGONG NGAL, formé par elle-même  au greffe du Tribunal Administratif de Yaoundé est recevable pour avoir été fait conformément  aux dispositions des articles 89 et 90 de la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Sur le désistement du pourvoi ;

----Attendu que Maître Emmanuel SIMH ne justifie  en la cause  d’aucun mandat pour proposer le désistement de dame NGWA Patricia BI de son pourvoi formé par elle-même ;

----Attendu que ladite demande de désistement est par conséquent irrecevable ;

AU FOND

----Attendu que les trois moyens de pourvoi sont proposés par la demanderesse à savoir :

La dénaturation des faits de la cause

La non – réponse aux conclusions

Et la violation de la loi

SUR LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE

----Attendu que ce moyen ne peut être reçu.

----Qu’en effet l’article 92 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 206 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :

« Le mémoire dument timbré par feuillet, doit contenir les noms prénoms profession et domicile du demandeur, l’exposé des faits qui servent de base au pourvoi, les moyens ainsi que l’énumération des pièces y annexées »

----Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 104 al 3 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :

(3), En cas de pourvoi en cassation, les règles applicables à l’audience et lors du prononcé de l’arrêt sont celles applicables devant la chambre Judiciaire. »

---Attendu qu’à cet égard l’article 53 al2 de la même loi dispose :

« (2) Le mémoire ampliatif dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi ;

----Attendu qu’il en résulte que le moyen doit non seulement indiquer le contenu non erroné du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué mais aussi montrer en quoi ledit texte de loi ou principe a été violé ou faussement appliqué ;

----Attendu en  l’espèce que, le moyen tel que reproduit ci-dessus n’indique pas le texte de la loi qui sanctionne la dénaturation des faits de la cause comme cas d’ouverture à cassation, soutenant confusément que tel reproche est une violation de l’article 35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 suscité, alors que ledit texte de loi applicable devant la Cour Suprême n’a pu être violé par le Tribunal Administratif.

----Que ce faisant le moyen n’est pas articulé, -----Que par conséquent il n’est pas conforme aux dispositions légales suscitées et encourt l’irrecevabilité.

Sur la non réponse aux conclusions

 ----Attendu que ce moyen est entaché du même vice que le moyen précédent auquel il a été répondu et dont il doit suivre le même sort.

Sur la violation des articles 39 et 40 de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 ;

----Attendu que  ce moyen est inopérant ;

----Attendu en effet qu’il ressort du jugement attaqué, que le mémoire dont la communication est réclamée, était frappé de forclusion et que, le Tribunal n’en a  tenu  aucun compte.

----Que dès lors la demanderesse au pourvoi ne justifie d’aucun intérêt lié à la communication dudit mémoire ;

----Attendu qu’au bénéfice de tout ce qui précède, il ya lieu de dire le pourvoi de dame NGWA Patricia BI non justifié et de le rejeter en conséquence.

                       PAR CES MOTIFS

----Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative, en Section du Contentieux de la Fonction Publique, à l’unanimité des Membres et en cassation ;

                               DECIDE

Article 1er : Le pourvoi de Dame NWA Patricia  est recevable en la forme;

Article 2 : La demande de désistement introduite par Maitre SIMH pour le compte de la demanderesse est irrecevable ;

Article 3 : Au fond le pourvoi n’est pas justifié ; Il est par conséquent rejeté ;

Article : 4  Les dépens sont laissés à la charge de Dame NGWA Patricia BI ;

Article 5 : A la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la présente décision sera notifiée aux parties, et publiée par les soins du Procureur Général prés la Cour Suprême ;

-----Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême  siégeant en Sections du Contentieux de la Fonction Publique en son audience publique ordinaire du Mercredi quatre Décembre deux mille dix neuf, en la salle des audiences de la Cour Suprême, où siégeaient ;

     ----MM NDOUMBE ETEKI Daniel,     Président ;                                       

                                                          ----WANKI Richard TSENIKONTSA,  Conseiller; 

                                                         ---- EKOTTO ZEH Jean Claude,            Conseiller;

---------------------------------------------Membres ;

----En présence de Monsieur MBAH NJEH Solomon Avocat Général à la Cour Suprême, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître KANA Chimène, Greffier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

----En approuvant _____ mot (s) ________ ligne (s) _____ rayé (s) nul (s) ainsi que ______ renvoi (s) en marge.

 

         LE PRESIDENT                               LES MEMBRES                         LE GREFFIER

 

M.NDOUMBE ETEKI Daniel    M. WANKI Richard TSENIKONTSA     Me KANA Chimène

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M.EKOTTO ZE Jean Claude

 

 

  • +237 222 23 06 77

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